Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-15.587

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Désistement Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° B 21-15.587 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.587 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG 19/00251 rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) dans une instance l'opposant à Mme [M]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] du désistement de son pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.