Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 22-11.352
Textes visés
- Article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° U 22-11.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.352 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), a reconnu, par décisions du 18 juillet 2017, le caractère professionnel des deux pathologies d'une salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur) soit un « syndrome du nerf ulnaire gauche » et un « syndrome du canal carpien gauche ». 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de l'une des maladies déclarées, à savoir un syndrome du canal carpien gauche, alors « qu'il appartient au destinataire d'un pli recommandé qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier de ce que le pli recommandé réceptionné par l'employeur le 5 juillet 2017 contenait bien les lettres de clôture de l'instruction relatives à l'une et l'autre des pathologies déclarées par l'assurée le 3 mai 2017, quand il appartenait à la société de rapporter la preuve du caractère incomplet du contenu du pli, dès lors qu'elle prétendait n'avoir reçu que deux pages, produites par elle en pièce n°5, quand le pli devait en contenir six pages ainsi qu'en témoignent les mentions « Page 1267 – 1/6 » et « Page 1271 – 5/6 » figurant en marge, à droite, sur les deux pages de la pièce n°5, les juges du fond ont violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 4. Il appartient au destinataire d'une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d'établir son caractère incomplet. 5. Pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche, l'arrêt énonce que s'il n'est pas interdit à la caisse de notifier plusieurs décisions par un même envoi et s'il ne lui est pas fait obligation d'insérer dans l'enveloppe, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions, il lui appartient de rapporter la preuve de l'envoi d'un courrier de clôture d'instruction conforme aux dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, pour chacune des maladies prises en charge. Il ajoute qu'il est établi que la caisse a mené deux instructions parallèles concernant les deux pathologies déclarées par la salariée, soit un syndrome du canal carpien gauche sous le numéro de dossier 170404453 et un syndrome du nerf ulnaire gauche sous le numéro de dossier 172404451, avec à chaque étape de l'instruction, l'envoi à l'employeur de courriers distincts et qu'il n'est pas contesté que, concernant l'information relative à la clôture de l'instruction, une seule lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 5 juillet 2017, a été adressée et remise à l'employeur et que si la caisse affirme avoir placé dans l'enveloppe deux courriers de clôture d'instruction, datés du 27 juin 2017, concernant les deux pathologies déclarées, elle n'en rapporte pas la preuve qui ne saurait résulter de ses seules affir