Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-12.629
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° M 21-12.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.629 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de Me Balat, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 17 décembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a refusé, par décision du 6 novembre 2018, la prise en charge des frais de transport exposés le 19 juin 2018 par [G] [J] (l'assurée), entre le centre hospitalier de Limoges et le Pavillon des soins palliatifs de Villiers Saint-Denis. A la suite du décès de celle-ci, M. [J] (l'ayant droit de l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'ayant droit de l'assurée, alors « que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, de sorte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en ordonnant le remboursement des frais de transport entre Limoges et la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté que l'urgence ne figurait pas dans la prescription médicale du transport, au motif que l'omission du médecin prescripteur ne devait pas empêcher d'apprécier la réalité de la situation d'urgence, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève que le transport de l'assurée a été réalisé le 19 juin 2018 avec une prescription du même jour pour une distance de plus de 150 kilomètres, qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée et que l'ordonnance ne précise pas la notion d'urgence mais uniquement un rapprochement familial. Il retient que la situation médicale de l'assurée relevait pourtant d'une urgence vitale puisqu'elle était prise en charge pour une lourde pathologie connue de la caisse et qu'une place venait de se libérer en soins palliatifs pour lui permettre d'être accueillie à proximité de sa famille. Il retient que l'absence de mention de l'urgence sur l'ordonnance constitue une omission du médecin prescripteur et ne doit pas empêcher d'apprécier la situation réelle d'urgence médicale, avérée puisque l'assurée est décédée très rapidement après son transport. Il en déduit que le transport doit être pris en charge en dépit de l'omission de l'urgence sur la prescription et de toute demande d'accord préalable. 5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable,