Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-21.111

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° F 21-21.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.111 contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (pôle social - contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 7 juin 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail du 13 juin au 21 juillet 2019 transmis par avis daté du 13 juin 2019 réceptionné le 5 juin 2019, Mme [W] (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au tribunal de la condamner à prendre en charge l'arrêt de travail de l'assurée, alors « que l'octroi d'indemnités journalières suppose que l'assuré soit dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail ; que cette incapacité doit être constatée par un certificat médical qui ne peut être valablement délivré qu'après examen du malade par le praticien auteur du certificat ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'interne en cancérologie avait procédé à l'examen médical de la patiente fin mai 2019 mais prescrit un arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 jusqu'au 21 juillet 2019 ; qu'en jugeant que cet arrêt de travail devait être pris en charge par la caisse au prétexte qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait que la constatation de l'état d'incapacité intervienne le jour même du début de l'arrêt de travail, lorsque la caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge un arrêt de travail débutant près de deux semaines après la constatation médicale de l'état du malade, sans que le médecin prescripteur ait procédé préalablement à un nouvel examen de ce malade, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ensemble l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. 4. Pour faire droit au recours de l'assurée, le jugement relève qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 a été établi fin mai 2019 lors d'un rendez-vous médical à l'institut de cancérologie de Lorraine et qu'il est justifié que, traitée pour une affection de longue durée, elle a subi du 13 juin au 18 juillet 2019 un traitement de radiothérapie externe. Il observe qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le traitement par radiothérapie est fréquemment utilisé pour le traitement des pathologies cancéreuses, permettant ainsi au corps médical d'avoir une idée précise des effets secondaires de ces traitements tant au point de vue physiologique que psychologique et de leur apparition et durée dans le temps, de sorte que le médecin prescripteur, interne en cancérologie, était tout à fait en mesure d'apprécier, lors du