Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-24.035

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° J 21-24.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [V], domicilié chez M. [R] [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.035 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a rejeté la demande de M. [V] (la victime) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un « état dépressif secondaire à des conflits professionnels ». 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux technique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de dire que son taux d'incapacité permanente est inférieur à 25 %, alors « que, saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que, pour rejeter le recours de l'assuré, le juge a énoncé qu'en l'absence de décision émanant de l'organisme social concernant la lésion constituée par le syndrome des jambes sans repos, et l'intéressé n'ayant pas allégué avoir engagé auprès de la caisse une action en réparation au titre de son syndrome de jambes lourdes, il n'avait pas compétence pour apprécier ces séquelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle se trouvait saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale et l'article R 143-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 461-4, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le second de ces textes. 5. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celle-ci a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un « état dépressif secondaire à des conflits professionnels ». Il retient qu'en l'absence de décision de la caisse concernant la prise en charge du syndrome des jambes sans repos, le taux d'incapacité permanente résultant du seul syndrome dépressif de la victime est inférieur au taux de 25 % requis. 6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le syndrome des jambes sans repos constituait une maladie distincte de celle dont la victime avait demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale a déduit à bon droit que le taux d'incapacité permanente devait être fixé au regard du seul syndrome dépressif. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure ci