Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-15.408
Textes visés
- Articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations socia.
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° H 21-15.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.408 contre l'arrêt n° RG : 20/02262 rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d'une lettre d'observations du 8 octobre 2014, l'URSSAF d'[Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une mise en demeure du 30 décembre 2014, puis a décerné à son encontre une contrainte du 2 février 2015. 2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire régulières la mise en demeure du 30 décembre 2014 et la contrainte émise le 2 février 2015, alors « qu'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui doit précéder la contrainte, et qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour dire régulières la mise en demeure du 30 décembre 2014 qui ne comporte pas la mention, année par année, des cotisations et majorations de retard réclamées pour les trois années de la période contrôlée pour laquelle elle a été délivrée, et la contrainte délivrée à sa suite, que la mise en demeure, de fait laconique pour ne préciser que le montant total des cotisations (239 006 euros) et celui des majorations de retard (37 799 euros), fait expressément référence à la période contrôlée, à la lettre d'observations comme à la réponse et au nouveau chiffrage effectué par l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le deuxième dans sa rédaction de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et le troisième dans sa rédaction du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 applicables au litige. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure du 30 décembre 2014 fait expressément référence à la période contrôlée et à la lettre d'observations du 3 octobre 2014 comme à la réponse et au nouveau chiffrage calculé par l'inspecteur du recouvrement. Il relève également que ce chiffrage a été effectué année par année, ce qui confirme que la société ne pouvait rien ignorer de la nature, de la cause ou de l'étendue de ses obligations. 6. De ces constatations, la cour d'appel a exactement