Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-15.409

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° G 21-15.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-15.409 contre l'arrêt n° RG : 20/02256 rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, suivi d'une lettre d'observations du 3 octobre 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une mise en demeure du 30 décembre 2014, puis a décerné à son encontre une contrainte du 2 février 2015. 2. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire régulières la mise en demeure du 30 décembre 2014 et la contrainte émise le 2 février 2015, alors « qu'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui doit précéder la contrainte, et qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour dire régulières la mise en demeure du 30 décembre 2014 qui ne comporte pas la mention, année par année, des cotisations et majorations de retard réclamées pour les trois années de la période contrôlée pour laquelle elle a été délivrée, et la contrainte délivrée à sa suite, que la mise en demeure, de fait laconique pour ne préciser que le montant total des cotisations (239 006 euros) et celui des majorations de retard (37 799 euros), fait expressément référence à la période contrôlée, à la lettre d'observations comme à la réponse et au nouveau chiffrage effectué par l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le deuxième dans sa rédaction de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et le troisième dans sa rédaction du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 applicables au litige. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 6. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure du 30 décembre 2014 fait ex