Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-20.657
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° N 21-20.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.657 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 2021), le 17 mars 2010, l'URSSAF des Pays de la Loire a effectué un contrôle inopiné de deux chantiers de la société [2] (la société), à la suite duquel a été dressé à l'encontre de cette dernière un procès-verbal pour dissimulation d'emplois salariés. L'URSSAF a ensuite notifié à la société une lettre d'observations du 28 juin 2012 faisant état de deux chefs de redressement relatifs au recouvrement des cotisations éludées et à l'annulation des réductions sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 13 septembre 2012 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 17 septembre 2007 au 17 décembre 2010. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la lettre d'observations du 28 juin 2012 et d'annuler le redressement subséquent, alors : « 1°/ qu'en cas de suspicion de travail dissimulé, un organisme de recouvrement peut procéder, dans le cadre d'un contrôle de droit commun, à la recherche de l'infraction aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; qu'ainsi, le redressement décidé sur ce terrain du droit commun n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, les inspecteurs de recouvrement étant dûment habilités à signer la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 28 juin 2012 n'a fait référence à la recherche d'infractions constitutives de travail dissimulé qu'en vue de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes ; qu'elle n'a abouti à aucune verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale pour infraction constitutive de travail illégal ; qu'en décidant néanmoins, pour reprocher à l'URSSAF de ne pas avoir porté le redressement à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, que la procédure de contrôle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, mais de celles de l'article R. 133-8 dudit code, du seul fait de la recherche par l'URSSAF d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, sans constater la moindre verbalisation de l'employeur par l'organisme de sécurité sociale dans la lettre d'observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; 2°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi, par l'organisme de recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pou