Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-22.085

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° Q 21-22.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.085 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), à la suite d'un contrôle de la société [3] (la société) portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 4 août 2016 réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à son président par prélèvement sur un compte courant d'associé. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux « acomptes, avances ou prêts non récupérés », alors « que ne constitue pas un prêt mais une rémunération soumise à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la mise à disposition d'un dirigeant social d'une somme par prélèvement sur le compte courant d'un associé, peu important que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte courant et ait été finalement remboursé à cet associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'une convention en date du 2 mars 2013, un associé de la société a autorisé le dirigeant de cette société, pour une durée de 3 ans, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, à ponctionner son compte courant d'associé de la somme maximum de 65 000 €, cette somme devant être remboursée en plusieurs fois par le dirigeant au moyen de versements libres et, en tout état de cause, avec des remboursements de 300 € par mois retenus sur son salaire à partir de la feuille de paie de juillet 2016, « date à laquelle une augmentation de son salaire sera envisageable » ; que les sommes issues de ces prélèvements, mises à la libre disposition du dirigeant, étant entrées dans le patrimoine de ce dernier constituaient donc une rémunération soumise à cotisations, peu important que ces sommes aient fait l'objet de remboursements mensuels à compter du mois de juin 2016 et aient été définitivement remboursées au moyen de cessions de parts, dont celle en date du 21 décembre 2020 en faveur de l'associé ; qu'en jugeant le contraire pour annuler le redressement opéré de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu'elle aient été ultérieurement restituées. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'existence d'un prêt non soumis à cotisations est établie par une convention signée le 2 mars 2013 aux termes de laquelle un associé a autorisé le dirigeant à prélever sur son compte courant d'associé une certaine somme qui sera remboursée par versements libres et en tout état de cause par une retenue s