Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-20.869

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° T 21-20.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.869 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2021), M. [I], bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle et ayant fait l'objet d'un licenciement économique, a sollicité son admission au bénéfice de l'assurance chômage. 2. Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle emploi) ayant refusé sa demande, M. [I] l'a fait assigner devant un tribunal judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors : « 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que cette preuve n'est rapportée que lorsqu'il est prouvé que l'intéressé n'a pas exercé une activité rémunérée en étant soumis à un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir pour dire fictif son contrat apparent que l'exercice allégué par M. [I] en simultané de deux activités conduisait à s'interroger sur l'effectivité du lien de subordination de l'appelant, qu'il existait une divergence entre la signature de son père, dirigeant, figurant sur la carte d'identité de ce dernier et celle figurant sur le contrat de travail, ses deux avenants et l'attestation employeur ainsi que de fortes similitudes entre les deux signatures figurant sur ces documents, que la rémunération de M. [I] avait quadruplé sept mois avant son licenciement et faisait l'objet de versements irréguliers à des dates très rapprochées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que M. [I] ne travaillait pas pour la société [3] dans des conditions caractérisant un lien de subordination par rapport au dirigeant privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 ; 2°/ que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant pour dire fictif le contrat de travail apparent de M. [I] que l'exercice allégué par ce dernier en simultané de deux activités la conduisait à s'interroger sur l'effectivité du lien de subordination de l'appelant, que la signature de l'employeur et du salarié figurant sur le contrat de travail et ses avenants présentaient de fortes similitudes et qu'elle ne pouvait qu'être interpellée par les augmentations de salaire de M. [I], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant pour dire que le contrat de travail apparent de M. [I] était fictif que les rémunérations de celui-ci avaient presque quadruplé dans les sept mois avant son licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée si les augmentations intervenues n'étaient pas justifiées en raison de la signature de deux avenants venus modifier l'exercice du travail de ce dernier en prévoyant, en particulier, une augmentation de son temps du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. » Réponse de la Cour 4. En présence d'un contra