Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 22-11.415

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° N 22-11.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-11.415 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant fixé le 18 avril 2017 le taux d'incapacité permanente d'un de ses anciens salariés à 70 %, résultant d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, la société [2] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, était versé aux débats l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal, le docteur [T], son « rapport de la consultation médicale » du 28 octobre 2020 étant annexé au jugement ; qu'à aucun moment le docteur [T] ne mentionnait le fait que le patient avait des antécédents de tabagisme ; qu'en réponse au moyen soulevé par l'employeur relatif au fait que le médecin-conseil de la caisse n'avait pas pris en compte l'état antérieur relatif au tabagisme de la victime, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort de la consultation du docteur [X] par les premiers juges le 17 décembre 2019, que celui-ci a retenu l'âge de l'assuré, le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire primitif du 25 novembre 2016, la lobectomie inférieure droite et le curetage ganglionnaire du 18 octobre 2016, la chimiothérapie adjuvante, le fait que la victime était tabagique et exposée à l'amiante, qu'il ne présentait pas de séquelles douloureuses ou fonctionnelles, pour conclure à la conformité du taux retenu au barème. Cette évaluation n'est pas sérieusement contredite par l'avis du docteur [N], produit par la société » avant d'énoncer que « le passé tabagique du patient ayant été pris en compte par le médecin-conseil, puisque le médecin désigné par l'employeur, comme le médecin consulté par les premiers juges en ont eu connaissance et en font état, le taux minimal fixé par le médecin-conseil correspondant à la fourchette basse indiquée par le barème est conforme et sera entériné » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'avis produit par le médecin-consultant désigné par le tribunal émanant du docteur [T] ne mentionnait aucun antécédent de tabagisme du patient, la cour d'appel a dénaturé la consultation du médecin-consultant désigné par le tribunal, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour dire que la décision fixant le taux d'incapacité permanente litigieux est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que le passé tabagique de l'assuré a bien été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, puisque le médecin désigné par l'employeur, comme le médecin consulté par les premiers juges, en ont eu connaissance et en font état. Il en déduit que le taux fixé par le médecin conseil doit être entériné. 4. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de cette consultation, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare nul le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, l'arrêt rendu le 3 décemb