Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 21-17.573

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° K 21-17.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-17.573 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2021), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a interjeté appel, le 24 juillet 2020, du jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, notifié le 22 juin 2020, qui a déclaré bien fondée l'opposition à contrainte de la société [3]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable en raison de sa tardiveté, alors « que si, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ces dispositions ne sont pas applicables « aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de procédure applicables dans le contentieux afférent au recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, si bien que les délais dont le point de départ se situait dans cette période n'ont commencé à courir que le 1er juillet 2020 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux n'étaient pas applicables aux délais de procédures, pour juger que l'appel interjeté par l'Urssaf Paca le 24 juillet 2020 d'un jugement qui lui avait été notifié le 22 juin 2020 était irrecevable car formé hors du délai prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, par refus d'application, ensemble les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, par fausse application. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de rec