Deuxième chambre civile, 7 septembre 2023 — 23-12.204
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 NON-LIEU À RENVOI Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° R 23-12.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 12 juin 2023, la société Voyages Loyet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 23-12.204 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans une instance l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Voyages Loyet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Voyages Loyet a souscrit auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) un contrat d'assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 12 juin 2015, qui prévoyait que les cotisations étaient échues au 1er janvier de chaque année mais que le paiement intervenait par trimestres. 2. Le 23 août 2016, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a retiré ses agréments à la société MTA. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société MTA et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur. 3. M. [Y] a assigné la société Voyages Loyet devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir paiement de la cotisation au titre du dernier trimestre de l'année 2016. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry, la société Voyages Loyet a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 juin 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « En ce qu'elles prévoient que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, les dispositions du 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 portent-elles une atteinte injustifiée à l'économie des contrats légalement conclus, méconnaissant ainsi les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en imposant à l'assuré de poursuivre l'exécution d'un contrat sans contrepartie ? » « En ce qu'elles prévoient l'obligation de l'assuré de verser une prime correspondant à une période non garantie, qui ne serait remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation de son ancien assureur, les dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances portent-elles au droit de propriété de cet assuré une atteinte disproportionnée au regard du but que pourrait constituer l'accroissement de l'actif de la société d'assurance ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, méconnaissant ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? » « En ce qu'elles prévoient que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, les dispositions du 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 méconnaissent-elles le principe d'égalité garanti par les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'ho