Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-18.889
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° M 22-18.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.889 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Canopée 55, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Canopée 55, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), rendu en référé, la société Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC) a procédé à la division d'un immeuble lui appartenant en divers lots destinés à la vente sous le régime de la copropriété dont deux ont été acquis par la SCI Canopée 55 (la SCI) au moyen d'un prêt consenti par la CEPAC. 2. La CEPAC a perçu des sommes ne correspondant pas au montant des échéances convenues à la suite de l'application d'un différé d'amortissement à l'origine d'une augmentation des intérêts à la date du remboursement anticipé de l‘emprunt. 3. Le 2 septembre 2019, à la suite de l'apparition de désordres affectant l'immeuble en copropriété et d'une action intentée par la SCI contre la CEPAC en indemnisation et mise en conformité des locaux, une transaction a été conclue entre elles , la CEPAC acceptant de racheter les lots vendus à SCI, de lui rembourser le coût des travaux d'installation et de lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation des préjudices subis et la SCI se désistant de son action. 4. Le 21 août 2020, la SCI a assigné la CEPAC en paiement d'une provision au titre des intérêts du prêt indûment perçus. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La CEPAC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision, alors : « 1°/ que tranche une contestation sérieuse le juge qui se prononce sur l'interprétation d'un acte juridique ; que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se déterminant sur le périmètre du protocole transactionnel, la cour d'appel, qui a interprété un acte rendu ambigu par ses termes et par son rapprochement à des échanges de courriels, a tranché une contestation sérieuse, en méconnaissance de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 2049, et 1188 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ; 2°/ que le juge des référés est tenu d'examiner le sérieux de la contestation opposée à la demande de provision, sans pouvoir exiger l'évidence du bien-fondé de cette contestation ; qu'en retenant qu'il ne saurait « avec l'évidence requise en référé » être tiré argument des courriels des 22 février et 30 mars 2018, dont se prévalait la CEPAC pour s'opposer à la demande de provision, pour expliquer le contenu du protocole du 2 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que le protocole transactionnel du 2 septembre 2019 renvoie, dans son objet, à la volonté de « mettre un terme définitif à toutes les prétentions et actions en raison des litiges énoncés au préambule », lequel mentionne le