Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-19.718
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° N 22-19.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société L.S.CO Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.718 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Auto performance Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société L.S.CO Consulting, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Auto performance Paris, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2022), par acte du 30 janvier 2017, la société L.S.CO Consulting a conclu, avec la société Auto performance Paris, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule neuf de marque Aston Martin. 2. Le 19 février 2018, le véhicule a été confié au concessionnaire Aston Martin Paris pour une révision qui a révélé une panne de moteur ayant nécessité une intervention à l'origine de son immobilisation jusqu'au 5 juillet suivant. 3. La société L.S.CO Consulting a assigné la société Auto performance Paris en indemnisation du préjudice occasionné par l'immobilisation du véhicule. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société L.S.CO Consulting fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la garantie des vices cachés, alors : « 1°/ qu'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société L.S.CO Consulting échouait à établir l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges dont l'exposante demandait la confirmation, par laquelle ils ont retenu que "la fuite au niveau du moteur constatée lors de la révision du véhicule nécessitant, à défaut de réparation, le remplacement intégral du moteur témoigne de l'existence d'un défaut caché ; que ce vice qui n'était pas visible au moment de la livraison du véhicule est survenu treize mois après son acquisition dans un état neuf ; que ce défaut a entraîné incontestablement une diminution de l'usage du véhicule qui est resté immobilisé pendant plus de cinq mois ; attendu qu'il est ainsi démontré que la SAS Auto performance Paris a engagé sa responsabilité et doit en conséquence sa garantie au titre des vices cachés en sa qualité de vendeur ; en conséquence le tribunal dira que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule Aston Martin, objet de la vente, constitue un vice caché que la SAS Auto performance Paris se doit de garantir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque la chose est atteinte d'un défaut la rendant impropre à son usage, l'acheteur peut agir en garantie des vices cachés même s'il a entrepris de vendre la chose atteinte d'un tel vice ; qu'en se fondant, pour retenir que la société L.S.CO Consulting n'établissait pas l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sur la circonstance que la société L.S.CO Consulting avait entrepris des négociations avec un repreneur pour lui céder le véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter l'existence d'un vice caché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de la société Car marketing System adressé à la société L.S.CO Consulting le 11 juillet 2018 indiquait qu'"il était convenu une date de livraison maximum au 31 mai 2018 pour prendre possession de l'Aston Martin V8. Cette date a été reportée à plusieurs reprises pour finalement récupérer le véhicul