Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-18.867

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° N 22-18.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-18.867 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle de la Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), après une première intervention chirurgicale pratiquée en octobre 2005 par M. [T], chirurgien, pour remédier à un prolapsus, Mme [F] a présenté des complications ayant nécessité de nombreuses interventions et gardé des séquelles. 2. En avril 2018, après un échec de la procédure de règlement amiable, Mme [F] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [T] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société Mutuelle de la Méditerranée. 3. Un jugement du 26 septembre 2019 a condamné M. [T] au paiement de dommages-intérêts au titre d'un défaut d'information à l'origine d'un préjudice d'impréparation et reconnu l'existence d'accidents médicaux non fautifs graves ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt d'inclure dans l'indemnisation allouée à Mme [F] une somme de 30 420 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels actuels, alors « qu'une perte de chance de gains professionnels actuels ne peut être caractérisée au bénéfice d'une victime d'un accident médical qui ne travaillait pas et qui n'était pas inscrite comme demandeuse d'emploi depuis vingt ans sans que ne soient caractérisés des éléments concrets permettant de retenir que l'intéressée était en recherche d'emploi ou s'apprêtait à rechercher un emploi à la date de l'accident ; qu'ayant constaté que la victime ne fournissait aucune pièce émanant d'employeurs établissant qu'elle les aurait effectivement démarchés pour un emploi dans son secteur d'activité, en retenant une perte de chance de reprendre une activité professionnelle au motif inopérant que l'intéressée établissait qu'aurait "songé" à rejoindre le monde du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour indemniser Mme [F] au titre d'une perte de chance de gains professionnels actuels, l'arrêt retient qu'elle a déclaré avoir délaissé sa profession d'esthéticienne en 1983 pour élever ses trois enfants, que ces derniers étant devenus autonomes, elle songeait en 2005, à revenir sur le marché du travail et que, si elle ne fournit aucune pièce émanant d'employeurs, établissant qu'elle les aurait effectivement démarchés pour un emploi dans son secteur d'activité, ses explications, confirmées par son époux et une voisine, sont cohérentes. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence du préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'artic