Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-20.947

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° Y 22-20.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Le syndicat Sud éducation 94, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-20.947 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat Sud éducation 94, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2022) rendu en référé, les 6 et 13 novembre 2020, à la suite de l'affectation de M. [D] à [Localité 6] comme principal du collège, le syndicat Sud éducation 34 (le syndicat), a mis en ligne sur son site internet deux communiqués intitulés « chef maltraitant recasé : stop au pas de vague » et « un chef maltraitant au collège des [5] ». 2. Le 30 novembre 2020, M. [D] a assigné le syndicat en référé afin d'obtenir le retrait de ces communiqués sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le syndicat a soulevé la nullité de l'assignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « qu'en matière de publication, en application de la règle specialia generalibus derogant, les dispositions du droit commun cèdent devant les règles de forme prévues à peine de nullité par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle l'assignation qui retient, pour les mêmes faits, une qualification fondée sur la loi spéciale du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur les dispositions du droit commun ; qu'en jugeant cependant, en l'espèce, que l'assignation délivrée le 30 novembre 2020 était valable en ce qu' « elle vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'agit d'une action tendant à obtenir, en référé, que soit ordonnée la cessation d'un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d'innocence et à la liberté de travailler ; qu' il n'y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires », ce dont il s'infère que l'assignation était de facto nulle ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité du syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et, selon le second, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. 5. Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que celle-ci vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il s'agit d'une action tendant à obtenir, en référé, la cessation d'un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d'innocence et à la liberté de travailler et qu'il n'y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé