Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-19.130

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° Y 22-19.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-19.130 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [J] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à la société [J] [V] - [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [V] et de la société [J] [V] - [L], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 05 mai 2022), en mai 1998, M. [N] (le client) a confié à M. [G], assuré au titre de la garantie décennale par la société MMA IARD venant aux droits de la société Winterthur assurances, des travaux d'aménagement et de couverture de son pavillon réceptionnés le 3 juillet 1998. Le 27 juillet 2005, à la suite de l'apparition de désordres et d'une expertise amiable, la société MMA a fait une offre d'indemnisation au client qui a été déclinée. 2. Les 29 et 30 avril 2008, le client représenté par M. [J] [V] (l'avocat) exerçant au sein de la SCP [V], [D] [L], [P] [F] devenue la SCP [J] [V] - [L] (la SCP) a, assigné en référé la société Axa, venant aux droits de la société Winterthur. assurances, en expertise et indemnisation au titre de la garantie décennale. Par une ordonnance du 21 mai 2008, une expertise a été ordonnée, l'expert déposant son rapport le 14 février 2009. 3. Le 20 juillet 2015, le client, représenté par un nouvel avocat, a assigné la société MMA au titre de la garantie décennale. Par un arrêt du 14 janvier 2021 devenu irrévocable sa demande a été déclaré irrecevable comme forclose aux motifs qu' un délai de dix ans s'était écoulé depuis la réception des travaux et que la reconnaissance de sa responsabilité par l'assureur, en 2005, n'avait pas interrompu le délai de forclusion. 4. Reprochant à l'avocat et à la SCP d'avocats d'avoir assigné la société d'assurances Axa en lieu et place de la société MMA, le client les a assignés en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le client fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la faute du professionnel du droit et le dommage qu'elle cause doivent être appréciés au regard de l'état du droit positif à la date de son intervention ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation a décidé que le délai d'épreuve de dix ans imparti au maître de l'ouvrage pour agir contre le constructeur ayant causé un dommage d'ordre décennal était soumis au régime propre des délais de forclusion, et non au régime des délais de prescription ; qu'il en résultait donc que toute action intentée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 plus de dix ans après la réception de l'ouvrage était irrecevable comme atteinte par la forclusion, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer une interruption du délai consécutive à la reconnaissance par le constructeur du droit de celui contre lequel il prescrivait, quand bien même cette reconnaissance serait intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en effet, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour de cassation n'a plus admis que les causes d'interruption de la prescription, comme la reconnaissance du droit de celui contre lequel l'on prescrivait, constituaient également des causes d'interruption de la forclusion ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les travaux réalisés par M. [G] ont fait l'objet d'une réception tacite le 3 juillet 1998 et que, par la faute de M. [J] [V], l'assignation en référé qu'il avait dirigée contre la société Axa les 29 et 30 avril 2008 n'avait pu interrompre le délai de forclusion contre la société MMA, véritable assureur du constructeur ; que la cour d'appel a encore relevé que M. [N] n'a jamais é