Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-18.676
Textes visés
- Article L. 2123-6 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° E 22-18.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [J] [G], 2°/ Mme [D] [W], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-18.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2021), le 31 mai 2013, Mme [W] a sollicité une stérilisation tubaire qui a été réalisée le 8 juin 2013 lors d'une césarienne par Mme [P] [X], médecin gynécologue (le médecin). 2. Les 19 février et 1er mars 2018, Mme [W] et M. [G] ont assigné le médecin et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes alors « que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences, et après écoulement d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [W] s'était rendue à une première consultation le 31 mai 2013 et que le médecin avait pratiqué sur elle une stérilisation par ligature des trompes dès le 8 juin 2013, lors d'une césarienne ; qu'en écartant la faute du médecin, aux motifs inopérants que les circonstances de l'intervention réalisée avaient été de nature à permettre au médecin d'y déroger, qu'il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013 afin d'éviter une seconde intervention, compte tenu du risque inhérent à toute opération chirurgicale et de la demande expresse de Mme [W], telle qu'exprimée sur la fiche d'information du 31 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 2123-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2123-6 du code de la santé publique : 4. Selon ce texte, la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences et il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention. 5. Pour écarter l'existence d'une faute du médecin et rejeter les demandes à son encontre, après avoir retenu qu'il ressortait d'une fiche d'information signée par Mme [W] et datée du 31 mai 2013 que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairée lui avaient été fournies, l'arrêt retient qu'il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013, afin d'éviter une seconde intervention, en raison du risque inhérent à toute opération chirurgicale. 6. En statuant ainsi, alors qu'ell