Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-15.082
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° Y 22-15.082 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [U], domicilié [1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.082 contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le premier président près la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public de santé mentale [1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. L'établissement public de santé mentale Morbihan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l'établissement public de santé mentale Morbihan, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 22 novembre 2021), le 9 juillet 2009, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan à la demande de son père sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Le renouvellement de la mesure a été régulièrement autorisé par le juge des libertés et de la détention. 2. Le 7 octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi ce juge d'une demande de renouvellement de la mesure. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. M. [U] conteste la recevabilité du pourvoi incident formé contre lui par l'EPSM du Morbihan au motif que celui-ci, simplement avisé de l'audience devant le premier président, n'était pas partie à l'instance. 4. Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le requérant et son avocat, s'il en a un, ont la qualité de parties à la procédure, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le premier président. 5. L'auteur de la requête saisissant le juge était le directeur de l'EPSM du Morbihan, qui a décidé de l'admission et du maintien de M. [U] en soins psychiatriques sans consentement. 6. En conséquence, le pourvoi incident, qui émane d'une partie, est recevable. Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée différée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu'en outre il a décidé cette mesure « accessoire » sans avoir préalablement recueilli les observations de M. [U], violant ainsi le principe du contradictoire et l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Lorsqu'il ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ou le premier président n'a pas à recueillir au préalable les observations des parties sur le fait que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident 11. L'EPSM du Morbihan fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'