Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-17.439

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° K 22-17.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [O] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [W] [C], 4°/ M. [P] [C], domiciliés tous deux [Adresse 4], agissant tous quatre en leur qualité d'ayants-droit de [B] [C] décédé ont formé le pourvoi n° K 22-17.439 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z], de Mme [C], de MM. [P] et [W] [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Les Laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), après avoir été traité avec du Mediator de septembre 2004 à octobre 2009, [B] [C] a présenté une cardiopathie, une hypertension artérielle pulmonaire et des fuites aortique et mitrale. 2. Les 29 mai et 2 juin 2015, estimant que ces pathologies étaient imputables au Mediator, [B] [C] a assigné son producteur, la société Les Laboratoires Servier (le producteur), en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), qui a sollicité le remboursement de ses débours. 3. [B] [C] étant décédé le 24 juin 2021, son épouse, Mme [O] [Z], sa fille, Mme [F] [C], et ses petits-fils, M. [P] [C] et M. [W] [C] (les consorts [C]), ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [C] font fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1245-11 du code civil, devenu l'article 1386-12 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en tant qu'elles créent une rupture d'égalité injustifiée entre les victimes d'un produit de santé défectueux, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi. » Réponse de la Cour 5. Le Conseil constitutionnel ayant, par décision n° 2023-1036 QPC du 10 mars 2023, déclaré l'article 1386-12 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, conforme à la Constitution, le moyen est sans portée. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait fonder sa décision que sur les seules pièces produites par le producteur, faute pour les consorts [C] de produire les décisions émanant des autorités de santé, extraits d'études de pharmacovigilance et la littérature médicale cités par le rapport d'expertise sur lequel ils s'appuyaient, sans expliquer en quoi l'absence de production de ces éléments aux débats l'empêchait d'apprécier la valeur probante des constatations faites par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour rejeter les demandes des consorts [C], l'arrêt retient que, si l'expert donne son avis sur la question de la date à laquelle les effets secondaires pouvaient être connus du fabricant, c'est en citant certaines décisions émanant des autorités de santé, des extraits d'études de pharmaco-vigilance et de la littérature médicale qui ne sont pas versées aux débats.