Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 20-15.873
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° S 20-15.873 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-15.873 contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier de [Localité 3], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [H], de Me Occhipinti, avocat de l'établissement public Centre hospitalier de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.