Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-15.087
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° D 22-15.087 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.087 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier spécialisé [4], dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son directeur, 2°/ à la société Atina, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.