Première chambre civile, 13 septembre 2023 — 22-18.429

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° M 22-18.429 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ la Fondation Arhm, service tutélaire, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [C] [H], 3°/ l'Association tutélaire Rhône-Alpes (AssTRA), dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur ad'hoc de M. [C] [H], ont formé le pourvoi n° M 22-18.429 contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la Fondation Arhm et de l'Association tutélaire Rhône-Alpes AssTRA, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.