Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 20-18.169

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 828 F-B Pourvoi n° N 20-18.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société Banque Havilland - [Localité 6], société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6] ([Localité 6]), a formé le pourvoi n° N 20-18.169 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 4] Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland - [Localité 6], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 4] Hoche, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société [Localité 4] Hoche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 21 décembre 2017, la société BTSG² étant nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. 2. Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, la société Banque Havilland a déclaré ses créances, déclaration qu'elle a réitérée le 29 janvier 2018 après le jugement de conversion. 3. La société [Localité 4] Hoche a contesté cette déclaration. 4. Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt à hauteur de 2 569 093,85 euros à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à hauteur de 63 120,67 euros, à titre chirographaire. 5. La société [Localité 4] Hoche a relevé appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué. Examen des moyens Sur le second moyen 6. La Chambre commerciale, financière et économique a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, Président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Banque Havilland fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée, rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, et statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel, de n'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche au titre du prêt du 9 avril 2013 qu'à titre chirographaire, à hauteur de 2 000 000 euros au titre du principal de la créance, de 397 134,76 euros au titre des intérêts échus, et de 100 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5%, et de la débouter de sa demande d'admission des intérêts à échoir et de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3%, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de p