Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-19.790
Textes visés
- Article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° V 21-19.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Total énergies renouvelables France, société par actions simplifiée, [Localité 1], anciennement dénommée Quadran directe énergie, 2°/ la société Biogaz Corcelles, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Biogaz Breuil, 4°/ la société Biogaz Châtillon, société à responsabilité limitée, 5°/ la société Biogaz Milhac, société à responsabilité limitée, 6°/ la société Biogaz Hasparen, société à responsabilité limitée, tous six ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-19.790 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Euthenia SL, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Total énergies renouvelables France, Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Chatillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2021),la société Euthenia SL, anciennement dénommée Clean Sustainable Energy Spain SL, a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution entre les mains des sociétés Biogaz Milhac, Biogaz Hasparen, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Corcelles et Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, puis a assigné ces dernières devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, les sociétés Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société de droit espagnol Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors que « le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation de renseignement qui lui incombe, n'encourt une condamnation à dommages et intérêts qu'à la condition que la méconnaissance de son obligation de renseignement ait entraîné un préjudice pour le créancier ; qu'en condamnant les sociétés exposantes à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Euthenial SL, sans indiquer quelle aurait été la consistance de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ». Réponse de la Cour Vu l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon ce texte, le tiers saisi peut être condamné à des dommages- intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. 5. Pour condamner les sociétés, tiers saisis, à payer à la société Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur déclaration, faite avec retard et comportant des mentions inexactes, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière société. 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Quadran directe énergie aux droits