Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 22-14.014
Textes visés
- Article 472 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° N 22-14.014 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.014 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [D] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Mlezi Maore, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée association Tama, prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [W] [H], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié chambre d'appel de Mamoudzou, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2021), Mme [H], mère d'[W] [H], mineur, a assigné M. [D] [B] en recherche de paternité devant un tribunal de grande instance. 2. Un jugement du 24 novembre 2016 a déclaré M. [D] [B], père biologique, organisé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur. 3. Le 30 avril 2018, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l'enfant. 4. Mme [H] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de ses demandes, alors « que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H], bien que citée à personne, n'a pas constitué avocat », pour en déduire qu'« il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] [H] de ses demandes » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient notamment déclaré M. [D] [B] le père biologique de l'enfant ni les moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Pour infirmer le jugement et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que citée à personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat, que l'association désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] [H] n'a pas fait diligence et que le ministère public, avisé de la situation, n'a pas conclu. 8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la pertinence, d'une part, de la motivation par laquelle les premiers juges avaient déclaré M. [D] [B], père biologique de l'enfant, d'autre part, des moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [D] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [B] à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le