Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-24.398
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° D 21-24.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.398 contre l'arrêt n° RG : 20/02934 rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Aide sociale à l'enfance de la Manche, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au département de la Manche, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen, place Gambetta, 14000 Caen, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021) et les productions, Mme [X] a, par déclaration du 23 décembre 2020, relevé appel du jugement du 18 décembre 2020 d'un juge des enfants ayant renouvelé la mesure d'assistance éducative de sa fille mineure, [R] [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 et de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, peu important que l'appelant soit représenté par un avocat ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2020 contre le jugement d'assistance éducative du 18 décembre 2020 ne précisait pas les chefs critiqués de cette décision et que Mme [X] était représentée par un avocat, l'effet dévolutif n'avait pas joué et qu'elle n'était pas saisie, quand la procédure était sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1192, 931, 933 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 4. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié). 5. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation