Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-19.459

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 620-1 du code de commerce, 1134, devenu 1103, du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° K 21-19.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 La société Itaju, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-19.459 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [G] Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Itaju, 3°/ à la société Selarl de Saint Rapt et [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Itaju, désigné par jugement du 20 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon, anciennement mandataire judiciaire de cette société, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Itaju, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2021) et les productions, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti, par deux actes notariés des 21 janvier 2014 et 3 octobre 2016, deux prêts à la société Itaju (la société). 2. Après lui avoir adressé plusieurs mises en demeure, la banque a notifié à la société, par lettre du 10 avril 2019, la déchéance du terme des prêts puis lui a délivré, par actes du 20 septembre 2019, deux commandements de payer valant saisie immobilière. 3. Par jugement du 17 décembre 2019, un tribunal judiciaire a, sur requête déposée par la société le 21 octobre 2019, ouvert une procédure de sauvegarde à son profit, désignant M. [H] administrateur judiciaire et M. [G], mandataire judiciaire. 4. La banque a formé tierce opposition à ce jugement, faisant valoir que la société était en état de cessation des paiements. 5. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a déclaré la déchéance du terme non acquise et confirmé le jugement du 17 décembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de recevoir la banque en sa tierce opposition, de rejeter sa demande de sursis à statuer, de dire qu'elle était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde de justice, d'ordonner la rétractation du jugement d'ouverture de sauvegarde judiciaire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de fixer la date de sa cessation des paiements au 29 septembre 2019, de fixer la durée de la période d'observation à 6 mois, de désigner la Selarl [G] Stephan, prise la personne de M. [G], mandataire judiciaire et la Selarl de Saint Rapt et [H], prise en la personne de M. [H], administrateur judiciaire et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure, alors : « 1°/ que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'un créancier doit, pour procéder à une saisie immobilière, être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le fait pour le débiteur de ne pas contester un commandement de payer valant saisie avant d'être assigné par son créancier devant le juge de l'exécution ne vaut pas reconnaissance de sa part de l'exigibilité de la créance et ne le prive pas du droit de la contester par la suite ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Itaju était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde de la justice, ordonner la rétractation du jugement d'ouverture de sauvegarde judiciaire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019 et ouvrir une