Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-21.959
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° C 21-21.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.959 contre l'arrêt n° RG 20/04890 rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Médiapost, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2021), M. [I], salarié de la société Médiapost (la société), ayant obtenu un jugement d'un conseil de prud'hommes qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et prononcé diverses condamnations à son profit, a fait pratiquer, le 2 octobre 2019, une saisie-attribution de ses comptes bancaires, dénoncée à la société le 10 octobre 2019. 2. Le 12 novembre 2019, la société a assigné, en contestation de cette saisie, M. [I] à comparaître pour une audience devant se tenir le 28 novembre 2019. Cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile, un nouvel acte lui a été délivré, le 26 novembre, pour le 10 décembre 2019. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer recevable la contestation de saisie attribution et de la condamner à verser à la société une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que ne saurait valoir dénonciation régulière la notification à l'huissier instrumentaire d'une assignation irrégulière ; qu'en estimant néanmoins régulière la dénonciation, le 13 novembre 2019, de l'assignation du 12 novembre 2019 dont elle avait constaté l'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ en tout état de cause qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie; que la formalité prévue à l'article 56 du code de procédure civile suivant laquelle l'assignation doit préciser la date d'audience est prescrite afin de garantir le respect du contradictoire ; que l'assignation qui ne mentionne pas une date d'audience utile est ainsi entachée d'une irrégularité causant nécessairement un préjudice à la partie assignée et ne peut être réparée, pour satisfaire aux exigence de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à la condition que l'acte de régularisation soit dénoncé à l'huissier instrumentaire ; qu'en estimant toutefois, après avoir constaté que l'assignation ne mentionnait pas une date d'audience utile, que cette irrégularitén'avait pas causé de grief à la salariée au motif inopérant que c