Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 23-13.486
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION FD ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 NON-LIEU A RENVOI Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1028 FS-D Pourvoi n° J 23-13.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 30 juin 2023, le groupement d'intérêt public [3], dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 23-13.486 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement d'intérêt économique [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mmes Coutou, Lapasset, MM. Leblanc, Pedron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé au groupement d'intérêt public [3] (le GIP) une lettre d'observations du 9 mars 2015 emportant, notamment, redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celui-ci, au motif que, en raison de sa nature juridique, il ne saurait prétendre au bénéfice de la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 2. Contestant ce redressement, le GIP a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, le GIP a, par mémoire distinct et motivé reçu au greffe de la Cour de cassation le 30 juin 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, interprétés, selon une jurisprudence constante, comme édictant que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.128), portent-ils atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition contestée est applicable au litige, dans ses rédactions issues successivement des lois n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, n° 2012-354 du 14 mars 2012 et n° 2012-958 du 16 août 2012, qui porte notamment sur la contestation par le GIP du redressement auquel l'URSSAF a procédé à son encontre, du chef de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dite réduction « Fillon », prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 5. Dans cette rédaction issue des textes précités, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 8. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet q