Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023 — 21-50.046

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° H 21-50.046 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-50.046 contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gillibert et associés, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à M. [D] [T], 3°/ à Mme [E] [H], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 8], 4°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société Teziers frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [L], [Adresse 10], 6°/ à la société Total France, société anonyme, dont le siège est chez M. [B], [Adresse 2], 7°/ au Trésor public d'Aix Sud, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Cadji avocats, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société SNC Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [G] [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gillibert et associés et la société SNC Lidl, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [N] [T] du désistement de son pourvoi formé contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.