Première chambre civile, 20 septembre 2023 — 21-23.877
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° N 21-23.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.877 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [B] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 05 août 2021), [F] [M] et son époux, [L] [H], sont décédés respectivement les 17 novembre 2001 et 16 mai 2004, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [I] et [B]. 2. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Mme [B] [H], épouse [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la modification du projet d'acte de partage des successions présenté par Maître [P] et qu'il soit jugé que le terrain donné par [F] [M], par acte du 21 avril 1967, à M. et Mme [C] était situé en zone agricole non constructible et devait être évalué à un euro le mètre carré, soit 5 000 euros, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour juger que le terrain donné le 21 avril 1967 par [F] [M] aux époux [C] devait être évalué à la somme de 288 000 euros, que le tribunal avait, dans les motifs de son jugement du 21 juin 2012, répondu à chacune des contestations qui lui étaient soumises et spécifiquement à celles concernant l'immeuble donné à Mme [C], écartant tous les arguments qui lui étaient soumis, qu'il avait conclu que « sur ce point, il convient d'homologuer les conclusions de l'expert, qui ne donnent pas lieu à critique quant au mode de calcul employé », qu'il avait estimé non fondés les moyens de la demanderesse et, au terme de son raisonnement, avait rejeté sa demande d'expertise mais avait aussi homologué les conclusions du rapport d'expertise, comme il le lui était demandé par le défendeur, ces deux prétentions réunies constituant l'objet du litige selon l'article 4 du code de procédure civile, que si le dispositif du jugement, auquel l'article 480 du code de procédure civile attachait l'autorité de la chose jugée ne reprenait pas ce point, c'était par une simple omission matérielle dès lors que les autres parties de la décision montraient que le juge s'était bien prononcé sur tout ce qui lui était demandé, y compris la valeur de la donation rapportable du 21 avril 1967 et que l'arrêt du 13 février 2014 avait confirmé le jugement, adoptant la motivation pertinente des premiers juges et ajoutant que les expertises étaient suffisantes pour la solution du litige et pour permettre aux parties de revenir au partage, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 février 2014, qui confirmait le jugement du 21 juin 2012, lequel n'avait pourtant pas, dans son dispositif, tranché la question de la valeur du terrain donné le 21 avril 1967 aux époux [C] ni même homologué le rapport d'expertise en ce qu'il proposait une évaluation de ce terrain à la somme de 288 000 euros, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensem