Première chambre civile, 20 septembre 2023 — 21-23.661

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° C 21-23.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-23.661 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), Mme [K] et M. [I], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 9 février 1976, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants. 2. Ils se sont opposés, pendant leur instance en divorce, sur la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, alors « que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération de la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires ; que la présomption résultant du lieu de fixation du premier domicile matrimonial ne peut être prise en compte lorsque les époux vivent séparément pendant une longue période après leur mariage et n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que la loi applicable au régime matrimonial était la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur le lieu du premier domicile matrimonial des époux fixé en France en 1988, cependant qu'après le mariage célébré en 1976, l'épouse avait vécu pendant douze ans en Algérie avec les enfants du couple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code civil : 4. Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union. 5. La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent. 6. Pour dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts l'arrêt retient que le premier domicile commun des époux n'a pas été fixé en Algérie, où ceux-ci se sont mariés en 1976, mais en France où ils se sont établis et ont cohabité dans un appartement que M. [I] a acquis le 8 mars 1988 en vue de faire venir son épouse et ses enfants au titre du regroupement familial. 7. En statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la détermination de la loi applicable aux régime matrimonial des époux entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au montant de la prestation compensatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.