Première chambre civile, 20 septembre 2023 — 21-25.817

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° W 21-25.817 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [NF], veuve [Z]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [L] [RW], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° W 21-25.817 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], épouse [H], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [G] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [D] [NF], domicilié [Adresse 12], 4°/ à Mme [A] [NF], veuve [Z], domiciliée [Adresse 17], 5°/ à L'UDAF 93, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tutrice de Mme [NF], veuve [Z], 6°/ à L'UDAF des Roches, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de Mme [P] [NF], 7°/ à Mme [W] [R] ,épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], 9°/ à Mme [I] [K], veuve [R], domiciliée [Adresse 13], 10°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [T] [VD], domicilié [Adresse 16], 13°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 3], 14°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 14], 15°/ à M. [JY] [CR]-[C], domicilié [Adresse 15], représenté par le foyer APS Les Hirondelles agissant en qualité de tuteur, 16°/ à la société MJPM, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [O] [GH], agissant en qualité de tutrice de Mme [N] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [RW], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [NF], veuve [Z], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [RW] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [RW] et le condamne à payer à la SCP Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.