Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 21-19.776
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 862 FS-B Pourvois n° et H 21-19.801 E 21-19.776 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 I. La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-19.801 contre l'arrêt n° RG : 19/03634 rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ACH construction navale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [K], domicilié en cette qualité [Adresse 3] 2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. La société Helvetia assurances a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. II. 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, ont formé le pourvoi n° E 21-19.776 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à la société ACH construction navale, société anonyme, représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [K], 2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal n° H 21-19.801 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° H 21-19.801 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi n° E 21-19.776 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société ACH construction navale, représentée par M. [K], en qualité de liquidateur amiable, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Helvetia assurances. 2. Il est donné acte à la société Allianz IARD de ce qu'elle renonce à la deuxième branche du moyen de son pourvoi. Jonction 3. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-19.801 et E 21-19.776 sont joints. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 2021), la société ACH construction navale (la société ACH), qui avait pour activité principale la construction et la réparation navales, a été en activité du 31 décembre 1970 au 31 juillet 2000, date de sa dissolution anticipée. 5. La société ACH a souscrit plusieurs contrats d'assurances garantissant sa responsabilité civile : deux contrats auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), dont le second a pris fin le 31 décembre 1999 ; un contrat auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), à effet du 1er janvier 2000 au 21 janvier 2008, et un contrat auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), à effet du 3 mars 2008. 6. Se prévalant de l'inscription, par arrêté du 7 juillet 2000 publié au Journal officiel du 22 juillet 2000, sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de la société ACH sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'allocation de c