Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 21-22.197

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite "loi Evin", telle que modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 863 FS-B Pourvoi n° M 21-22.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 La société Monceau retraite et épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-22.197 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle générale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [W], veuve [H], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société Kervilly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Monceau retraite et épargne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mutuelle générale, de la SCP Richard, avocat de Mme [W], veuve [H], de M. [J] [H], de Mme [R] [H] et de la société Kervilly, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Ittah, M. Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2021), la société Kervilly a souscrit à compter du 1er janvier 2003 un régime de prévoyance auprès de la société Monceau retraite et épargne (la société Monceau) afin de couvrir ses salariés cadres supérieurs au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Les risques incapacité de travail et invalidité étaient garantis par un contrat souscrit par l'employeur auprès d'un autre assureur. 2. La société Monceau a résilié le contrat à compter du 1er janvier 2013 et la société Kervilly a souscrit, à compter de cette date, un contrat de prévoyance auprès de la société Mutuelle générale. 3. [Y] [H], directeur d'un hypermarché exploité par la société Kervilly, a été placé en arrêt maladie à compter du 10 juin 2011 jusqu'à son décès le 28 octobre 2013. 4. Les sociétés Monceau et Mutuelle générale ayant refusé de garantir le décès de [Y] [H], son épouse, Mme [O] [H], et ses enfants, M. [J] [H] et Mme [R] [H] (les consorts [H]) les ont assignées devant un tribunal de grande instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge les conséquences du décès de [Y] [H] au titre du contrat de prévoyance décès souscrit par la société Kervilly et à régler aux consorts [H] les capitaux décès contractuellement stipulés, soit un capital correspondant à 500 % du salaire brut annuel de référence de [Y] [H], avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés, alors : « 1°/ que le maintien de la garantie décès par l'assureur, après résiliation de la police de groupe, est subordonné à la prise en charge par celui-ci des risques incapacité de travail et/ou invalidité dans le même contrat ou dans plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion pendant la période de couverture ; qu'en retenant que « le renvoi » fait par l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 « à l'état d'invalidité ou l'incapacité de travail antérieur n'est pas constitutif d'un fait générateur mais sert de référence au terme du maintien de la garantie », de sorte qu'il « importait peu que la société Monceau ne garantissait pas l'arrêt de travail de [Y] [H] » « pris en charge par une autre société Cri Prévoyance qui avait versé des indemnités journalières jusqu'au jour du décès de [Y] [H] », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article susvisé ; 2°/ que le maintien de la garantie décès par l'assureur, après résiliation de la police de groupe, est subordonné à la prise en charge par celui-ci des risques incapacité de travail et/ou invalidité dans le même contrat ou dans plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion pendant la pé