Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 20-22.915

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-B Pourvoi n° W 20-22.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a formé le pourvoi n° W 20-22.915 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transports Conan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Conan, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020) et les productions, la société Transports Conan a souscrit auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) un contrat d'assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 1er janvier 2012 et reconductible tacitement, prévoyant un paiement de la cotisation annuelle fractionné par trimestre. Les conditions générales précisaient qu'en cas de non-paiement d'une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours devenaient immédiatement exigibles. 2. Le 23 août 2016, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a retiré ses agréments à la société MTA. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société MTA et désigné M. [F] en qualité de liquidateur. 3. À la demande de la société MTA agissant par son liquidateur, un juge d'instance a délivré une ordonnance enjoignant à la société Transports Conan de payer à celle-ci une certaine somme au titre de primes d'assurances impayées, contre laquelle l'assurée a formé opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [F], en qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 17/1045 et de limiter à la somme de 903,74 euros le montant que la société Transports Conan a été condamnée à lui payer au titre des cotisations impayées, alors « que selon l'article L. 326-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2°, et au 3°, de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'ACPR prononçant le retrait ; que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'ACPR prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la limite de l'actif disponible après la liquidation ; qu'en l'espèce, la société Transports Conan a souscrit auprès de la société MTA un contrat d'assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont l'échéance principale était fixée au 1er janvier de chaque année, la cotisation annuelle bénéficiant d'un paiement fractionné par trimestre ; qu'en retenant que l'incapacité pour la société MTA de satisfaire à son obligation d'assurance à partir de la résiliation de plein droit du contrat intervenue le 10 octobre 2016 rendait sans objet le règlement des primes correspondant à une période postérieure alors que la cotisation annuelle, échue avant la décision de retrait de l'agrément datée du 23 août 2016, était due en totalité à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article précité.