Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-11.143

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° S 22-11.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.143 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurances instituteur France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurances instituteur France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 2021), le 17 août 2016, un arbre se trouvant sur la propriété de M. [J], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur), s'est brisé et est tombé sur un train exploité par la société SNCF voyageurs (la SNCF) qui circulait sur la voie ferrée se trouvant en contrebas. 2. La SNCF a assigné l'assureur devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire en paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SNCF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, alors : « 1°/ que lorsqu'il est établi que c'est, au moins partiellement, en raison du vice interne à une chose qu'un dommage a été causé, aucune cause étrangère ne peut, par hypothèse, absorber l'intégralité de la causalité de l'accident et être de nature à exonérer totalement le gardien de la chose viciée de sa responsabilité intégrale et de plein droit à l'égard de la victime, si bien que n'est pas sérieusement contestable l'obligation de réparation du gardien d'une chose dont il a été constaté que le vice interne est à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que la chute de l'arbre appartenant à M. [J] sur la voie ferrée était due à la combinaison de trois facteurs, à savoir des cassures internes, la pourriture du bois causée par une attaque fongique et un phénomène climatique ; qu'il résulte de ces constatations que le vice interne de l'arbre étant à l'origine de l'accident, le fait causal de l'arbre lui-même dans la réalisation du dommage était indiscutablement établi, si bien qu'aucune cause étrangère ne pouvait absorber l'intégralité de la causalité de l'accident et être de nature à exonérer totalement le gardien, celui-ci étant en conséquence tenu de réparer intégralement le dommage causé à la victime au titre de l'obligation à la dette, sauf son recours contre les autres coresponsables ; que dès lors en retenant à tort qu'une cause d'exonération totale de la responsabilité du gardien était susceptible de prospérer au fond, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ; 2°/ qu'il est indifférent quant à la responsabilité du gardien de la chose dont le fait a causé le dommage que le vice interne de la chose à l'origine de l'accident ait été indécelable ou insurmontable pour le gardien et qu'il n'ait pas commis de faute ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que 'accident a été causé par la dangerosité de l'arbre; que dès lors, en retenant que les manquements de tiers à un devoir de conseil ou à un devoir de surveillance quant à la dangerosité de l'arbre appartenant à M. [J] ne lui avaient pas permis de prendre les mesures pour prévenir le dommage et pouvaient ainsi être sérieusement débattus comme des faits de tiers imprévisibles et irrésistibles pour le gardien de nature à l'exonérer