Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-10.784
Textes visés
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° B 22-10.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.784 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2021), M. [B], qui pilotait un scooter, a été percuté, le 13 juin 2009, par un véhicule assuré par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur). 2. L'accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse). 3. M. [B] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 9 412,19 euros et de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à lui payer en deniers ou quittances la somme de 223 392,19 euros dont à déduire, d'une part, l'éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d'autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a pris pour base de calcul le salaire effectif perçu par M. [B] au jour de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de la victime l'évolution qu'aurait connue, entre la date de l'accident et celle de la consolidation, sa rémunération au regard de la grille salariale de la convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. 7. Pour fixer le préjudice de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9 412,19 euros l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le salaire effectivement perçu par M. [B], en 2009, est d'un montant de 1 531,47 euros, qu'il multiplie par 50 mois et 51 jours, sur la période comprise entre la date de l'accident, le 13 juin 2009, et le jour de la consolidation, le 20 mars 2013, dont il déduit les indemnités journalières et la rente servies par la caisse. 8. En statuant ainsi, sans se fonder, comme il le lui était demandé, sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son pré