Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 23-60.053

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 892 F-D Recours n° A 23-60.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.053 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue chinoise » (H-01.02) et « traduction en langue chinoise » (H-02.02). 2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits dans les rubriques visées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir, en substance, que, compte tenu des critères auxquels il a satisfait ayant permis son inscription sur la liste des experts auprès des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles et sur celle des experts, traducteurs et interprètes assermentés dressée en application de la loi du 7 juillet 1971 par le Grand-Duché du Luxembourg, il justifie de la qualification et de l'expérience requises pour être inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel dans les spécialités demandées. 4. Il ajoute que depuis 2019, les effectifs d'experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris dans les spécialités demandées sont passés, en raison de départs à la retraite, de 17 à 13, de sorte que l'on peut se demander si les besoins sont toujours satisfaits, d'autant qu'il a été personnellement amené à intervenir pour l'ordre judiciaire en 2020. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'a inscrit aucun expert dans les rubriques considérées, a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.