Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 23-60.044

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Recours n° R 23-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 23-60.044 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langues anglaise et anglo-saxonnes » (H-01.01) et « traduction en langues anglaise et anglo-saxonnes » (H-02.01). 2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [U] fait valoir que la décision est insuffisamment motivée puisqu'aucun fait précis ne lui est reproché et que la décision ne mentionne qu'une reproduction des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. Réponse de la Cour Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Pour rejeter la demande de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à indiquer qu'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. 5. En se déterminant ainsi, sans préciser les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative dont M. [U] aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. 6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [U]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.