Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 23-60.066

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 902 F-D Recours n° Q 23-60.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° Q 23-60.066 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02) et « traduction en langue arabe » (H-02.02). 2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience professionnelle insuffisante par rapport à la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir qu'il exerce la fonction de traducteur et interprète assermenté inscrit sur la liste CESEDA depuis 2020 près le tribunal judiciaire de Dunkerque et qu'il présente une expérience de plus de dix ans dans l'action d'aide juridique pour les étrangers francophones et arabophones, notamment lors de son travail au Maroc avec l'administration judiciaire et en France comme membre d'un réseau associatif d'aide aux étrangers. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.