Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 21-23.319
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° F 21-23.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.319 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accel (City Kart), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], venue au droits de la société Covéa Risks, défenderesses à la cassation. La société Areas dommages a formé un pourvoi incident éventuel. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Accel (City Kart), Covea Risks et MMA IARD, venue au droits de la société Covéa Risks, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.