Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 21-25.911
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° Y 21-25.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Y 21-25.911 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], assureur de M. [K], 2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 10], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux lieu et place de l'Union départementale des associations familiales de Corrèze et agissant en qualité de tuteur de M. [B] [S], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [V] [W] [Z] [K], domicilié [Adresse 3], 6°/ à la société Prodigéo assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Pro BTP épargne-retraite-prévoyance, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et M. [J], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [K], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne, en qualité de tuteur de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD, M. [K], la société MAAF assurances et M. [J] et condamne ces deux derniers à payer à l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne, en qualité de tuteur de M. [S], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.