Deuxième chambre civile, 21 septembre 2023 — 21-19.231
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° N 21-19.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [J] [L], veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [S] [Y], 2°/ M. [N] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ M. [C] [A], 4°/ Mme [B] [O], épouse [A], ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants [Z] [A], [W] [A] et [G] [A], 5°/ M. [V] [C], ces trois derniers domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-19.231 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [S] [Y], et M. [N] [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [A], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants [Z], [W] et [G] [A], et à M. [C] du désistement de leur pourvoi. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [S] [Y], et M. [N] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.