Première chambre civile, 27 septembre 2023 — 22-15.575
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° J 22-15.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.575 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], 2°/ à Mme [N] [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société France Elec Industry, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, de Me Occhipinti, avocat de M. [J] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 2022), le 19 juin 2015, M. [J] et Mme [I] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Groupe France Elec Industry (le vendeur) un contrat hors établissement de fourniture et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque. 2. Le 30 juillet 2015, M. [J] a déclaré que les travaux étaient réalisés et qu'ils étaient conformes au bon de commande. 3. Le 17 septembre 2015, les acquéreurs ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la banque) un crédit affecté au financement de cette installation. 4. Le 25 septembre 2015, le vendeur a transmis à M. [J] sa facture d'un montant de 26 900 euros. 5. Le 1er octobre 2015, les acquéreurs ont demandé à la banque de verser au vendeur une somme de ce montant. Le 13 avril 2016, le raccordement de l'installation au réseau électrique a été réalisé et le 27 mars 2017, les acquéreurs ont conclu avec la société EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par installation. 6. Le 11 octobre 2018, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. 7. Les 15 et 14 novembre 2018, les acquéreurs ont assigné la banque et M. [X], ès qualités, en nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en privation de la banque de sa créance en remboursement du capital emprunté. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, en tant que celui-ci est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui condamne la banque à rembourser aux acquéreurs la somme de 14 292,72 euros correspondant aux échéances payées en exécution du crédit 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution du capital emprunté, alors « que si le prêteur qui a accordé un crédit affecté et qui a versé les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution du capital, c'est à condition que cette faute ait causé un préjudice à l'emprunteur ; que dans le cas où le prêt a été souscrit postérieurement à l'exécution du contrat principal, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat est dénué de tout lien causal avec la défectuosité des travaux et l'insuffisance de rendement de l'installation qui en a été l'objet, ainsi qu'avec l'impossibilité d'obtenir réparation auprès du vendeur, placé en liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, pour juger que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications auxquelles elle était tenue en tant que dispensateur de crédit affecté et la priver de sa créance de restitution du capital, la cour d'appel a retenu que l'installation photovoltaïque financée par le prêt affecté restait très en-deçà de la rentabilité pr