Première chambre civile, 27 septembre 2023 — 22-15.146
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).
- Article 3 du code civil.
- Article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° T 22-15.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [N] [M], 2°/ Mme [X] [D], divorcée [M], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Airmeex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 22-15.146 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Ante, société de droit turc, dont le siège est [Adresse 4] (Turquie), 4°/ à la société Ar Egzoz, dont le siège est [Adresse 5] (Turquie), défendeurs à la cassation. M. [P] et la société Ante ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de Mme [D] et de la société Airmeex, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P] et de la société Ante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2022), la société de droit français Airmeex, ayant pour membres fondateurs et associés jusqu'en juillet 2016 MM. [M], [J] et [V] [P], faisait fabriquer ses produits par sa filiale turque AR Endustri, laquelle entretenait des relations commerciales avec les sociétés turques Ante, créée par M. [V] [P], et AR Egzoz, créée par M. [I] [P]. 2. Par acte sous seing privé respectivement des 19 et 26 juillet 2016, M. [J] puis M. [V] [P] ont cédé à M. et Mme [M], les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Airmeex. 3. Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Airmeex, M. [M] et Mme [D], ex-épouse [M], ont assigné M. [V] [P], la société Ante, M. [J] et la société AR Egzoz en réparation de leur préjudice. Examen des moyens du pourvoi principal Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [M], Mme [D] et la société Airmeex font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées ; que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être ; qu'en statuant sur l'action de la société Airmeex dirigée à l'encontre des sociétés de droit turc Ante et AG Egzoz et de M. [V] [P], pour des faits commis notamment sur le territoire turc et sur le territoire Algérien sans mettre en oeuvre d'office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l'article 3 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne : 5. Le premier de ces textes dispose : « 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duq