Première chambre civile, 27 septembre 2023 — 23-12.485
Texte intégral
CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé , Décision n° 10692 F Pourvoi n° W 23-12.485 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [D] Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [I] [D], domicilié Maison des associations, FCPE - RESF, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.485 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ au département du Val d'Oise, dont le siège est aide sociale à l'enfance (ASE) [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du département du Val d'Oise, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.