Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-22.501
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 941 F-B Pourvoi n° S 21-22.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.501 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 2021), à la suite d'un contrôle ayant révélé des revenus et avantages non déclarés et donné lieu à révision de la pension de réversion servie à Mme [Z] (l'assurée), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) a notifié à l'assurée un indu au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, puis deux mises en demeure des 9 octobre 2015 et 17 février 2016. 2. La caisse a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en recouvrement de l'indu. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à la cour d'appel de la dire irrecevable en son action en recouvrement de l'indu de pension de réversion pour la période antérieure au mois de novembre 2014, alors « que le cours de la prescription applicable à l'action en répétition du trop-perçu en matière de prestation de vieillesse est interrompu, outre par les causes prévues par le code civil, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la caisse a réclamé à l'assurée les prestations de vieillesse indûment versées par deux mises en demeure des 9 octobre 2015 et 17 février 2016, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et réceptionnées respectivement les 12 octobre 2015 et 26 février 2016 ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 1345 alinéa 3 du code civil qu'une mise en demeure n'interrompt pas la prescription, pour dire l'action en recouvrement partiellement prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4-6 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, la caisse ayant fait valoir devant la cour d'appel que la prescription avait été interrompue par l'envoi des mises en demeure. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 133-4-6 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale : 7. Aux termes du second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 8. Il résulte du premier que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. 9. Pour dire la caisse irrecevable en son action en recouvrement de l'indu portant sur la période antérieure au mois de novembre 2014, l'arrêt relève que